
Plein feu sur le Procureur de la République
Compétences, Saisine et Recours à ce Magistrat
Qui est le Procureur de la République ?
Il est un magistrat, membre du parquet qui représente le ministère public devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire. Le ministère public est le corps de magistrats chargé de requérir l’application de la loi et de conduire l’action pénale au nom des intérêts de la société. Suivant le principe d’indivisibilité du parquet, chacun de ses membres peut se substituer à un autre à n’importe quel stade de la procédure.
La spécificité du ministère public est d’être à la fois organe de poursuite et gardien des libertés individuelles.
Ce magistrat est placé sous l’autorité du Procureur général et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.

Quelles sont les compétences du Procureur de la République ?
Le Procureur de la République intervient sur information des services de police et de gendarmerie, mais également des services de l’État ou à la suite d’une plainte d’un particulier, lorsqu’une infraction est commise dans le ressort du tribunal judiciaire dans lequel il exerce ses fonctions.
Parmi ses prérogatives, il procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite d’auteurs d’infractions pénales. Ainsi, il dirige l’activité de la police judiciaire en contrôlant les interpellations, placements et prolongations de garde à vue.
Le Procureur a ce qu’on appelle « l’opportunité des poursuites », autrement dit, s’il estime nécessaire, il peut engager des poursuites lorsque l’infraction est établie et donc peut déclencher l’action publique.
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure pénale :
« Le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi, dans le respect du principe d’impartialité auquel il est tenu »
Ainsi plusieurs possibilités s’offrent à lui :
- Le classement sans suite, notamment quand l’auteur de l’infraction n’est pas identifié ;
- La mise en œuvre de mesures alternatives aux poursuites : rappel à la loi, composition pénale, médiation pénale ou le plaider-coupable. Il est important de préciser que la médiation pénale n’est pas autorisée en cas de violences conjugales.
- La citation directe, il s’agit du renvoi de l’auteur de l’infraction devant un tribunal pour enfants, tribunal de police ou même un tribunal correctionnel selon la nature de l’infraction commise ;
- La saisine du juge d’instruction en ouvrant une information judiciaire et en désignant un juge d’instruction qui sera alors chargé de conduire l’enquête ;
Le Procureur de la République a ainsi pour mission de soumettre au juge répressif l’appréciation de la responsabilité pénale et de la peine à infliger à des individus susceptibles d’être auteurs de faits pénalement qualifiables.
Enfin, ce magistrat s’assure également, une fois que la juridiction de jugement compétente au regard de la nature de l’infraction a rendu sa décision, que celle-ci soit exécutée.

Quelles sont les modalités de saisine du Procureur de la République ?
En pratique, toute personne victime d’une infraction peut déposer plainte auprès des services de police ou de gendarmerie, qui la transmettront ensuite au Procureur. La plainte peut également lui être directement adressée.
Aux termes de l’article 40 du Code de procédure pénale :
« Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
Selon la personne qui en est l’origine, les éléments portés à la connaissance du Procureur, sont qualifiés de plainte ou de dénonciation.
La plainte émane de la victime directe d’une infraction, qui se rendra auprès des services de police ou de la gendarmerie ou s’adressera par lettre simple au Procureur en lui exposant de manière précise les faits visés.
La dénonciation est le fait d’alerter les autorités judiciaires de l’existence d’une infraction dont on a connaissance.
Enfin, pèse sur les administrations publiques, une obligation légale de dénonciation auprès du Procureur de la République des infractions dont elles ont connaissance.
Quel est le recours contre une décision du procureur de la République ?
Au regard du principe de l’opportunité des poursuites, le Procureur n’est pas obligé d’engager des poursuites à la suite d’un dépôt de plainte. Comme indiqué, il peut prendre une décision de classement sans suite. Il n’y alors ni enquête, ni procès, ni mesures alternatives aux poursuites.
Dans ces conditions, un avis de classement sans suite est transmis au plaignant. Il indique le motif pour lequel le procureur de la République a pris une décision de classement.
Face à la décision du Procureur de la République, le plaignant dispose de moyens pour qu’une suite soit donnée aux faits dont il s’estime victime :
- Contester le classement sans suite ;
- Saisir directement le juge

Le recours hiérarchique auprès du Procureur Général
Aux termes de l’article 40-3 du Code de procédure pénale :
« Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur général peut, dans les conditions prévues à l’article 36, enjoindre au procureur de la République d’engager des poursuites. S’il estime le recours infondé, il en informe l’intéressé ».
Pour votre information, le Procureur Général est un magistrat du parquet près une Cour d’appel, qui a autorité sur les Procureurs de la République. Le recours peut être introduit par courrier simple ou recommandé directement auprès du parquet général compétent.
Le Procureur Général peut alors enjoindre aux Procureurs de la République, par instructions écrites, d’engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente par la voie de réquisitions.
En revanche, si le Procureur Général considère le recours hiérarchique infondé, il devra en informer le plaignant.

La possibilité de saisir directement un juge
La plainte avec constitution de partie civile
En vertu de l’article 85 du Code de procédure pénale :
« Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction ».
La constitution de la partie civile permet :
- la consultation du dossier par l’avocat constitué dans les intérêts de la victime ;
- d’obtenir la copie intégrale du dossier ;
- d’être informé de l’avancement et du déroulement de la procédure ;
- de solliciter toute mesure d’investigation opportune ;
- de réclamer des dommages et intérêts
Sous réserve de la commission d’un délit ou d’un crime prévu par la loi du 29 juillet 1881 portant sur la liberté de la presse (diffamations, injures), la plainte avec constitution de partie civile n’est recevable que si une première plainte a déjà été déposée.
Ainsi, soit le Procureur de la République a informé le plaignant du classement sans suite de sa plainte, soit il s’est écoulé un délai de trois mois à compter du dépôt de plainte sans qu’aucune réponse n’ait été apportée.
Sous réserve que l’une de ces conditions soit remplie, une plainte avec constitution de partie civile pourra être adressée au doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire compétent. Elle prendra la forme d’un courrier reprenant l’ensemble des faits, et auquel sera joint un récépissé de la plainte précédemment déposée, ou bien l’avis de classement sans suite.
Après réception de la plainte, le juge d’instruction l’adressera au Procureur de la République, afin que celui-ci prenne ses réquisitions.
La citation directe
Cette procédure permet à la victime d’une infraction ou au Procureur de la République de convoquer directement l’auteur présumé des faits devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police.
La citation directe est réservée aux contraventions (violences légères) ou aux délits (vol, agression) lorsqu’il existe des preuves suffisantes et que le tribunal peut juger l’affaire sans délai.
Ainsi, certaines règles doivent être respectées pour garantir les droits de l’auteur présumé des faits.
Il convient de vous rapprocher d’un Avocat qui rédigera la citation en n’omettant aucune mention obligatoire avant de la confier à un huissier qui la remettra à l’auteur présumé de l’infraction.
À l’issue de l’audience, le tribunal rendra un jugement de condamnation ou de relaxe et pourra l’assortir d’une condamnation à verser des dommages et intérêts à la victime.
Une fois le jugement en main, il conviendra d’en aviser le Procureur de la République qui s’assurera de sa bonne exécution dans le respect de vos droits.